Décret de janvier 2011 relatif aux opérations funéraires

Le décret de janvier 2011 apporte des modifications supplémentaires en matière de législation funéraire. Plusieurs textes de loi viennent ainsi compléter la réforme de 2008 et l’arrêté ministériel d’aout 2010. Le législateur est soucieux d’élaborer des textes de loi clairs et précis afin de simplifier et de clarifier les procédures funéraires.

Le décret de janvier 2011 était très attendu car il avait pour objectif de  compléter la réglementation du droit funéraire jusque là en vigueur. Celui-ci compte au total 67 articles  qui touchent aux différents aspects d’une opération funéraire. En cas de doute sur un point particulier, chacun peut se référer à ce texte de loi pour mieux connaitre son contenu  De nombreux articles du droit funéraire ont été revus ou complétés par le législateur. Le décret de janvier 2011 est entré en vigueur à partir du 1er mars 2012. Il a contribué à simplifier le travail des pompes funèbres en supprimant plusieurs autorisations que le maire devait donner après un décès.

Le décret de 2011 touche au transport du corps d’un défunt et à des problèmes liés à la crémation comme le devenir des cendres. Les soins apportés au corps d’un défunt ne peuvent en aucun cas rallonger le délai légal prévu pour le transport d’un corps. Cette durée ne peut en principe pas dépasser les 48 heures. Au préalable, le corps d’un défunt pouvait être transporté sans comporter certaines informations comme le nom, prénom, la date de naissance ou le jour du décès. Après le décret de janvier 2011, les pompes funèbres en charge du transport devront obligatoirement apposer sur le cercueil une plaque gravée sur laquelle figure ces différentes informations. Cette obligation est valable pour n’importe quel transfert de corps qu’il s’effectue par voie terrestre ou aérienne car elle permet d’authentifier un corps pendant son transport.

La mise en application du décret de janvier 2011 oblige les pompes funèbres à renseigner les familles sur le devenir des cendres du défunt. Les proches ont le choix soit entre le dépôt des cendres dans une urne soit la dispersion des cendres en pleine nature. Les familles définissent également  le lieu où elles souhaitent entreposer l’urne. Le décret de janvier 2011 touche à différents aspect du droit funéraire. L’objectif du législateur est de faire rentrer les opérations liées aux obsèques dans un cadre légal plus strict afin de simplifier leur déroulement tout en imposant des règles claires et précises.

JORF n°0025 du 30 janvier 2011 page 1926

texte n° 7

DECRET

Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires

NOR: IOCB1016775D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’interieur, de l’outre-mer, des collectivites territoriales et de l’immigration,

Vu le code civil, notamment ses articles 78, 79 et 80 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-4-1 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 ;

Vu le code general des collectivites territoriales et le decret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif a sa partie reglementaire ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-25, L. 621-30-1, L. 642-1 et L. 642-8 ;

Vu le code de la sante publique, notamment ses articles L. 1211-2, L. 1232-1, L. 1232-5 et L. 6312-1 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 2008-1350 du 19 decembre 2008 relative a la legislation funeraire ;

Vu l’avis du Haut Conseil de la sante publique du 4 octobre 2010 ;

Vu l’avis du Conseil national des operations funeraires du 18 mars 2010 ;

Vu l’avis de la Commission consultative de l’evaluation des normes du 6 mai 2010 ;

Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynesie francaise du 11 aout 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’interieur) entendu,

Decrete :

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES

Article 1
La partie reglementaire du code general des collectivites territoriales est modifiee conformement aux articles 2 a 56 du present decret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DES OPERATIONS FUNERAIRES

Article 2
L’article R. 1241-1 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Le 2° est remplace par les dispositions suivantes :

≪ 2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux delegues, dont un au moins d’une ville de plus de 100 000 habitants et un d’une commune de moins de 5 000 habitants, et

un president, vice-president ou delegue communautaire ayant recu delegation d’un groupement de communes, proposes par l’Association des maires de France ; ≫

2° A l’avant-dernier alinea, le mot : ≪ quatre ≫ est remplace par le mot : ≪ six ≫.

Article 3
A l’article R. 1241-2, le mot : ≪ quatre ≫ est remplace par le mot : ≪ six ≫.

Article 4
A l’article R. 1241-3, il est ajoute un alinea ainsi redige :

≪ Lorsque la duree du mandat restant a effectuer est inferieure a deux annees, cette periode n’est pas comptabilisee pour l’application de l’article R. 1241-2. ≫

Article 5
L’article R. 1241-4 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Le Conseil national des operations funeraires se reunit en seance pleniere sur convocation de son president, au moins une fois par an, dans les conditions definies a l’article R. 1241-5.

≪ En cas d’urgence et sur proposition de son president, les membres du Conseil national des operations funeraires peuvent etre consultes par ecrit, selon les modalites definies par le

reglement interieur. Ces modalites comportent au moins un delai minimal de consultation et la possibilite pour un tiers des membres du Conseil de s’opposer a cette modalite de

consultation. ≫

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES

Article 6 En savoir plus sur cet article…
I. ― L’article R. 2213-2-1 devient l’article R. 2213-2-2.

II. ― Avant le paragraphe 1 intitule : ≪ Soins de conservation ≫ de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxieme partie, il est insere un article R.

2213-2-1 ainsi redige :

≪ Art. R. 2213-2-1. – Un arrete du ministre charge de la sante, pris apres avis du Haut Conseil de la sante publique, fixe :

≪ a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en biere immediate dans un cercueil hermetique, repondant aux caracteristiques definies a l’article R. 2213-27, et sa

fermeture ;

≪ b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en biere immediate dans un cercueil simple, repondant aux caracteristiques definies a l’article R. 2213-25, et sa fermeture

;

≪ c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectees, il peut etre deroge, dans les conditions prevues a l’article R. 2213-14, au delai maximum de transport de

corps avant mise en biere, afin de permettre une autopsie medicale au sens de l’article L. 1211-2 du code de la sante publique ;

≪ d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas echeant, la mise en biere pour le transport du corps s’il a lieu avant l’expiration du delai mentionne a l’article R. 2213-11 ;

≪ e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation. ≫

Article 7
L’article R. 2213-2-1, devenu l’article R. 2213-2-2, est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-2-2. – Il ne peut etre procede a une operation tendant a la conservation du corps d’une personne decedee, sans qu’une declaration ecrite prealable ait ete effectuee, par tout

moyen, aupres du maire de la commune ou sont pratiques les soins de conservation.

≪ La declaration mentionnee a l’alinea precedent indique le lieu et l’heure de l’operation, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilite qui procedera a celle-ci, le mode

operatoire et le produit qu’il est propose d’employer.

≪ L’operation tendant a la conservation du corps d’une personne decedee est subordonnee a la detention des documents suivants :

≪ 1° L’expression ecrite des dernieres volontes de la personne decedee ou une demande de toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles et justifie de son etat-civil et de son

domicile ;

≪ 2° Le certificat de deces prevu a l’article L. 2223-42, attestant que le deces ne pose pas de probleme medico-legal et que le defunt n’etait pas atteint par l’une des infections

transmissibles dont la liste est fixee au e de l’article R. 2213-2-1. ≫

Article 8
Le dernier alinea de l’article R. 2213-5 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ ― et sans une declaration ecrite prealable effectuee, par tout moyen, aupres du maire de la commune ou l’operation est realisee. ≫

Article 9
A l’article R. 2213-6, les mots : ≪ la demande est accompagnee d’un certificat de medecin, legalise, ≫ sont remplaces par les mots : ≪ la declaration prealable est subordonnee a la

detention d’un certificat etabli par un medecin, ≫.

Article 10
Le premier alinea de l’article R. 2213-7 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Sans prejudice des dispositions particulieres prevues a l’article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de depot du corps, le transport avant mise en biere du corps d’une personne decedee

vers son domicile, la residence d’un membre de sa famille ou une chambre funeraire ne peut etre realise sans une declaration ecrite prealable effectuee, par tout moyen, aupres du maire du

lieu de depot du corps et dans les conditions prevues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11. ≫

Article 11 En savoir plus sur cet article…
L’article R. 2213-8 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-8. – Le transport avant mise en biere d’une personne decedee vers son domicile ou la residence d’un membre de sa famille est subordonne :

≪ 1° A la demande ecrite de la personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles et justifie de son etat-civil et de son domicile ;

≪ 2° A la detention d’un extrait du certificat de deces prevu a l’article L. 2223-42, attestant que le deces ne pose pas de probleme medico-legal et que le defunt n’etait pas atteint par l’une

Détail d’un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB0AB0C77…

1 sur 6 31/01/2011 08:48

des infections transmissibles dont la liste est fixee au d de l’article R. 2213-2-1 ;

≪ 3° A l’accord, le cas echeant, du directeur de l’etablissement de sante, de l’etablissement social ou medico-social, public ou prive, au sein duquel le deces est survenu ;

≪ 4° A l’accomplissement prealable des formalites prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux declarations de deces. Par derogation aux dispositions qui precedent, en cas

de fermeture de la mairie, ces formalites sont accomplies des sa reouverture.

≪ La declaration prealable au transport mentionnee a l’article R. 2213-7 indique la date et l’heure presumee de l’operation, le nom et l’adresse de l’operateur dument habilite qui procede a

celle-ci, ainsi que le lieu de depart et le lieu d’arrivee du corps. Elle fait reference a la demande de la personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles. ≫

Article 12 En savoir plus sur cet article…
Apres l’article R. 2213-8, il est insere un article R. 2213-8-1 ainsi redige :

≪ Art. R. 2213-8-1. – Le transport avant mise en biere d’une personne decedee vers une chambre funeraire est subordonne :

≪ 1° A la demande ecrite :

≪ ― soit de la personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles et justifie de son etat-civil et de son domicile ;

≪ ― soit de la personne chez qui le deces a eu lieu, a condition qu’elle atteste par ecrit qu’il lui a ete impossible de joindre ou de retrouver dans un delai de douze heures a compter du

deces l’une des personnes ayant qualite pour pourvoir aux funerailles ;

≪ ― soit du directeur de l’etablissement, dans le cas de deces dans un etablissement de sante public ou prive qui n’entre pas dans la categorie de ceux devant disposer obligatoirement

d’une chambre mortuaire conformement a l’article L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste par ecrit qu’il lui a ete impossible de joindre ou de retrouver dans un delai de dix heures a

compter du deces l’une des personnes ayant qualite pour pourvoir aux funerailles ;

≪ ― soit du directeur de l’etablissement social ou medico-social, public ou prive, sous la condition qu’il atteste par ecrit qu’il lui a ete impossible de joindre ou de retrouver dans un delai de

dix heures a compter du deces l’une des personnes ayant qualite pour pourvoir aux funerailles ;

≪ 2° A la detention d’un extrait du certificat de deces prevu a l’article L. 2223-42, attestant que le deces ne pose pas de probleme medico-legal et que le defunt n’etait pas atteint par l’une

des infections transmissibles dont la liste est fixee au d de l’article R. 2213-2-1 ;

≪ 3° A l’accomplissement prealable des formalites prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux declarations de deces. Par derogation aux dispositions qui precedent, en cas

de fermeture de la mairie, ces formalites sont accomplies des sa reouverture.

≪ La declaration prealable au transport, mentionnee a l’article R. 2213-7, indique la date et l’heure presumee de l’operation, le nom et l’adresse de l’operateur dument habilite qui procede a

celle-ci, ainsi que le lieu de depart et le lieu d’arrivee du corps. Elle fait reference a la demande ecrite de transport mentionnee au 1° et precise de qui elle emane. ≫

Article 13
L’article R. 2213-9 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-9. – Le medecin peut s’opposer au transport du corps avant mise en biere lorsque l’etat du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans delai par ecrit la famille et,

s’il y a lieu, le directeur de l’etablissement. ≫

Article 14
L’article R. 2213-10 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-10. – Lorsque le corps est transporte avant mise en biere hors de la commune du lieu de deces ou de depot, une copie de la declaration de transport est immediatement

adressee, par tout moyen, au maire de la commune ou le corps est transporte. ≫

Article 15
L’article R. 2213-11 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-11. – Sauf dispositions derogatoires, les operations de transport de corps avant mise en biere du corps d’une personne decedee sont achevees dans un delai maximum de

quarante-huit heures a compter du deces. ≫

Article 16
L’article R. 2213-12 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-12. – Lorsque les conditions mentionnees a l’article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut etre transporte qu’apres mise en biere et dans les

conditions fixees aux articles R. 2213-15 a R. 2213-28. ≫

Article 17
L’article R. 2213-13 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Les quatrieme et cinquieme alineas sont remplaces par les dispositions suivantes :

≪ Apres le deces, le transport est declare prealablement, par tout moyen ecrit, aupres du maire de la commune du lieu de deces ou de depot. La declaration est subordonnee a la detention

d’un extrait du certificat de deces prevu a l’article L. 2223-42 attestant que le deces ne pose pas de probleme medico-legal et que le defunt n’etait pas atteint d’une des infections

transmissibles figurant sur l’une des listes mentionnees a l’article R. 2213-2-1. ≫ ;

2° Les sixieme et septieme alineas sont remplaces par les dispositions suivantes :

≪ Les operations de transport sont achevees dans un delai maximum de quarante-huit heures a compter du deces. ≫

Article 18 En savoir plus sur cet article…
L’article R. 2213-14 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Les deux premiers alineas sont remplaces par les dispositions suivantes :

≪ Le transport du corps d’une personne decedee vers un etablissement de sante, pour realiser des prelevements a des fins therapeutiques est declare prealablement, par tout moyen ecrit,

aupres du maire de la commune du lieu de deces ou de depot, a la demande du directeur de l’etablissement de sante ou est decedee cette personne ou de toute personne qui a qualite pour

pourvoir aux funerailles. La declaration est subordonnee a la detention de l’extrait du certificat de deces prevu a l’article L. 2223-42, attestant que le deces ne pose pas de probleme medicolegal.

≪ Le transport du corps d’une personne decedee vers un etablissement de sante, pour realiser une autopsie medicale, est declare prealablement, par tout moyen ecrit, aupres du maire de la

commune du lieu de deces ou de depot, a la demande de toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles. La declaration est subordonnee a la detention de l’extrait du certificat de

deces prevu a l’article L. 2223-42, attestant que le deces ne pose pas de probleme medico-legal.

≪ Lorsque l’autopsie medicale est realisee en vue de diagnostiquer l’une des infections transmissibles dont la liste est fixee au c de l’article R. 2213-2-1, le delai mentionne a l’article R.

2213-11 est porte a 72 heures. ≫ ;

2° Le troisieme alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Le corps admis dans un etablissement de sante dans les conditions fixees au present article peut faire l’objet, a la demande de toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles et

apres accord du directeur de cet etablissement, d’un nouveau transport de corps avant mise en biere, dans le respect de l’article L. 1232-5 du code de la sante publique, vers une chambre

funeraire, la residence du defunt ou d’un membre de sa famille ou, le cas echeant, vers la chambre mortuaire de l’etablissement ou il est decede. ≫ ;

3° Le quatrieme alinea est supprime.

Article 19
A l’article R. 2213-17, les mots : ≪ sur production d’un certificat du medecin charge par l’officier d’etat civil de s’assurer du deces ≫ sont remplaces par les mots : ≪ sur presentation du

certificat de deces etabli par le medecin ayant constate le deces ≫.

Article 20
L’article R. 2213-18 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-18. – Sans prejudice des dispositions de l’article R. 2213-2-1, le maire peut, s’il y urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de decomposition rapide du corps,

apres avis d’un medecin, decider la mise en biere immediate et la fermeture du cercueil. ≫

Article 21 En savoir plus sur cet article…
L’article R. 2213-20 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Avant le premier alinea, il est insere un alinea ainsi redige :

≪ Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravee indiquant l’annee de deces et, s’ils sont connus, l’annee de naissance, le prenom, le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom

marital du defunt. ≫

2° Le premier alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Apres accomplissement des formalites prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil et a l’article R. 2213-17 du present code, il est procede a la fermeture definitive du cercueil. ≫

Article 22
L’article R. 2213-21 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-21. – Apres fermeture du cercueil, le corps d’une personne decedee ne peut etre transporte dans une commune autre que celle ou cette operation a eu lieu, sans une

declaration prealable effectuee, par tout moyen ecrit, aupres du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination a l’interieur du territoire

metropolitain ou d’un departement d’outre-mer.

≪ La declaration prealable au transport indique la date et l’heure presumee de l’operation, le nom et l’adresse de l’operateur dument habilite qui procede a celle-ci, ainsi que le lieu de depart

et le lieu d’arrivee du cercueil. ≫

Article 23
Au premier alinea de l’article R. 2213-23, les mots : ≪ a l’etranger ou dans un territoire d’outre-mer ≫ sont remplaces par les mots : ≪ dans les collectivites d’outre-mer, en Nouvelle-

Caledonie ou a l’etranger ≫.

Article 24
A l’article R. 2213-24, les mots : ≪ dans les conditions prevues a l’article R. 2213-22 ≫ sont remplaces par les mots : ≪ par le prefet du departement du lieu de cremation du defunt ou du

lieu de residence du demandeur. ≫

Article 25
L’article R. 2213-26 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Le 1° est remplace par les dispositions suivantes :

≪ 1° Si la personne etait atteinte au moment du deces de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixee au a de l’article R. 2213-2-1 ; ≫

2° Au 2°, les mots : ≪ , soit dans un depositoire ≫ sont supprimes.

Article 26
Dans le dernier alinea de l’article R. 2213-27, les mots : ≪ d’une maladie contagieuse ≫ sont remplaces par les mots : ≪ de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixee au a de

l’article R. 2213-2-1 ≫.

Article 27
Détail d’un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB0AB0C77…

2 sur 6 31/01/2011 08:48

L’article R. 2213-28 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-28. – Pour les victimes d’accidents survenus a bord d’un avion des forces armees, sous reserve qu’il n’y ait pas de motif a refus de l’autorisation d’inhumation et apres

observation des formalites prescrites a l’article 81 du code civil, une declaration de transport immediat en vue d’autopsie a l’hopital militaire ou a l’infirmerie de la base aerienne la plus

proche est effectuee aupres du representant de l’Etat dans le departement ou l’autopsie a lieu.

≪ L’autopsie terminee, l’autorite civile territorialement competente du lieu d’autopsie delivre l’autorisation d’inhumation ou de cremation. ≫

Article 28
L’article R. 2213-29 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinea est remplace par deux alineas ainsi rediges :

≪ Apres la fermeture du cercueil, effectuee conformement aux dispositions de l’article R. 2213-20, celui-ci peut etre depose temporairement dans un edifice cultuel, une chambre funeraire,

au crematorium, a la residence du defunt ou celle d’un membre de sa famille, dans les conditions prevues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.

≪ Le cercueil peut egalement etre depose dans un caveau provisoire, le cas echeant apres accord du proprietaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation definitive. ≫

2° Le troisieme alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Le depot prevu au deuxieme alinea ne peut exceder six mois. A l’expiration de ce delai, le corps est inhume ou fait l’objet d’une cremation dans les conditions prevues aux articles R.

2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39. ≫

Article 29
L’article R. 2213-31 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Toute inhumation dans le cimetiere d’une commune est autorisee par le maire de la commune du lieu d’inhumation. ≫

2° Le troisieme alinea est supprime.

Article 30
A la fin de l’article R. 2213-32, il est ajoute une phrase ainsi redigee :

≪ Cet avis n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cineraire. ≫

Article 31
L’article R. 2213-33 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Au troisieme alinea, les mots : ≪ a l’etranger ou dans un territoire d’outre-mer ≫ sont remplaces par les mots : ≪ dans les collectivites d’outre-mer, en Nouvelle-Caledonie ou a l’etranger ≫ ;

2° Apres le quatrieme alinea, il est insere un alinea ainsi redige :

≪ En cas de probleme medico-legal, le delai de six jours court a partir de la delivrance, par le procureur de la Republique, de l’autorisation d’inhumation. ≫ ;

3° Au dernier alinea, les mots : ≪ au premier alinea ≫ sont remplaces par les mots : ≪ aux deuxieme et troisieme alineas ≫ ;

4° Le dernier alinea est complete par une phrase ainsi redigee :

≪ Lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain ou d’un departement d’outre-mer, les derogations sont accordees par le prefet du departement du lieu de fermeture du cercueil. ≫

Article 32
L’article R. 2213-34 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ La cremation est autorisee par le maire de la commune de deces ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en biere, du lieu de fermeture du cercueil. ≫ ;

2° Le quatrieme alinea est ainsi redige :

≪ 2° Un certificat de deces etabli par le medecin ayant constate le deces, affirmant que celui-ci ne pose pas de probleme medico-legal ; ≫.

Article 33
L’article R. 2213-35 est modifie ainsi qu’il suit :

1° Au troisieme alinea, les mots : ≪ a l’etranger ou dans un territoire d’outre-mer ≫ sont remplaces par les mots : ≪ dans les collectivites d’outre-mer, en Nouvelle-Caledonie ou a l’etranger≫ ;

2° Au cinquieme alinea, les mots : ≪ au premier alinea ≫ sont remplaces par les mots : ≪ aux deuxieme et troisieme alineas ≫ ;

3° Apres le dernier alinea, il est ajoute un alinea ainsi redige :

≪ En cas de probleme medico-legal, le delai de six jours court a partir de la delivrance, par le procureur de la Republique, de l’autorisation de cremation. ≫

Article 34
L’article R. 2213-36 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-36. – Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle ou a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation. ≫

Article 35
L’article R. 2213-38 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-38. – Au terme du délai mentionne au deuxième alinéa de l’article L. 2223-18-1, si l’urne n’est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, a défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménage a cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l’accuse de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.

≪ Les etapes de la procedure prevue au premier alinea sont consignees dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crematorium ayant realise la cremation ou par le responsable du lieu de culte. ≫

Article 36
L’article R. 2213-39 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-39. – Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnes a l’autorisation du maire de la commune ou se déroule l’opération. ≫

Article 37
L’article R. 2213-39-1 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2213-39-1. – Lorsqu’il est mis fin a l’inhumation de l’urne dans une propriete particuliere, la personne qui en est depositaire doit se conformer aux dispositions de l’article L.

2223-18-2. ≫

Article 38
Au premier alinéa de l’article R. 2213-41, les mots : ≪ de l’une des maladies contagieuses mentionnées a l’arrête prévu a l’article R. 2213-9 ≫ sont remplaces par les mots : ≪ de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l’article R. 2213-2-1. ≫

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIERES ET AUX SITES CINERAIRES

Article 39
L’article R. 2223-1 est ainsi modifie :

1° Au premier alinea, le mot : ≪ agglomeree ≫ est supprime ;

2° Le deuxieme alinea est supprime ;

3° Le troisieme alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Le silence garde pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation prevue par l’article L. 2223-1 vaut decision de rejet. ≫

Article 40
A la fin du premier alinea de l’article R. 2223-2, il est ajoute une phrase ainsi redigee :

≪ Ceux-ci doivent être choisis sur la base d’un rapport établi par l’hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer a moins d’un mètre du fond des sépultures. ≫

Article 41
A l’article R. 2223-9, après les mots : ≪ au dépôt ≫, sont insérés les mots : ≪ ou a l’inhumation ≫.

Article 42
L’article R. 2223-13 est ainsi modifie :

1° Au premier alinéa, après les mots : ≪ sur les lieux ≫, il est ajoute les mots : ≪ , en présence d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, a défaut de ce dernier, d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal. ≫ ;

2° Le dernier alinea est supprime.

Article 43
I. ― Au titre II du livre II de la deuxième partie, l’intitule du chapitre III : ≪ Cimetières et opérations funéraires ≫ est remplace par l’intitule : ≪ Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires ≫.

II. ― La section 2 : ≪ Operations funeraires ≫ du chapitre III du titre II du livre II de la deuxieme partie devient la section 3.

III. ― Apres l’article R. 2223-23, il est insere une nouvelle section 2 ainsi redigee :

≪ Section 2

≪ Sites cineraires

≪ Art. R. 2223-23-1. – En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d’obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant a des caractéristiques identiques.

≪ Art. R. 2223-23-2. – Lorsqu’ils sont concedes, les espaces pour le depot ou l’inhumation des urnes dans le site cineraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 a R. 2223-23.

≪ Toutefois, lors de la reprise de la concession, l’urne est deposee dans l’ossuaire communal ou les cendres dispersees dans l’espace amenage a cet effet.

≪ Art. R. 2223-23-3. – L’autorisation de retirer une urne d’une concession d’un site cineraire est accordee par le maire dans les conditions definies a l’article R. 2213-40.

≪ Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt et le retrait d’une urne d’un emplacement sont subordonnes a une déclaration préalable auprès du maire de la Détail d’un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB0AB0C77…

3 sur 6 31/01/2011 08:48

commune d’implantation du site cinéraire.

≪ Art. R. 2223-23-4. – Les gestionnaires des sites cinéraires veillent a ce qu’aucun document de nature commerciale n’y soit visible, a l’exception des tarifs de leurs prestations. ≫

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES

Article 44
I. ― L’intitule du paragraphe 1 : ≪ Règlement national des pompes funèbres ≫ de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est remplace par l’intitule : ≪ Dispositions générales ≫.

II. ― Avant le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxieme partie, il est insere un nouvel article R.

2223-23-5 ainsi redige :

≪ Art. R. 2223-23-5. – Le reglement national des pompes funebres prevu a l’article L. 2223-20 est constitue par les dispositions des articles R. 2223-24 a R. 2223-33, R. 2223-40 a R.

2223-55-1, R. 2223-67 a R. 2223-72, R. 2223-75 a R. 2223-79 et R. 2223-88 a R. 2223-95. ≫

Article 45
Au premier alinea de l’article R. 2223-29, apres les mots : ≪ ses poignees ≫, sont inseres les mots : ≪ , sa plaque d’identite ≫.

Article 46
Apres l’article R. 2223-32, il est insere un article R. 2223-32-1 ainsi redige :

≪ Art. R. 2223-32-1. – Les regies, entreprises ou associations habilitees, conformement a l’article L. 2223-23, qui organisent les funerailles d’une personne dont le corps doit faire l’objet d’une cremation, dans les conditions fixees a l’article R. 2213-34, sont tenues d’informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2. ≫

Article 47
Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxieme partie, il est ajoute un sous-paragraphe 4 ainsi redige :

≪ Sous-paragraphe 4

≪ Delais de conservation des documents

≪ Art. R. 2223-55-1. – Les declarations prealables et les pieces justificatives mentionnees aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13,

R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservees pendant un delai de cinq ans par les regies, entreprises ou associations mentionnees a l’article L. 2223-23. ≫

Article 48
L’article R. 2223-71 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. R. 2223-71. – Le prefet du departement etablit la liste des regies, entreprises et associations et de leurs etablissements auxquels il a accorde une habilitation, conformement a l’article

L. 2223-23.

≪ Cette liste est mise a jour chaque annee. Elle est affichee dans les locaux d’accueil des chambres funeraires, des chambres mortuaires et des crematoriums et y est tenue a la disposition des familles.

≪ La liste comprend le nom commercial de l’operateur, les activites pour lesquelles l’habilitation a ete delivree, l’adresse complete, les numeros de telephone et de telecopie et, le cas echeant, l’adresse de messagerie electronique. Les operateurs funeraires sont classes par commune, par arrondissement a Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabetique. ≫

Article 49
Le deuxieme alinea de l’article R. 2223-74 est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Le dossier de demande de creation ou d’extension d’une chambre funeraire comprend obligatoirement :

≪ ― une notice explicative ;

≪ ― un plan de situation ;

≪ ― un projet d’avis au public detaillant les modalites du projet envisage. L’avis est ensuite publie, a la charge du demandeur, dans deux journaux regionaux ou locaux.

≪ Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. ≫

Article 50
A l’article R. 2223-75, la reference a l’article R. 2213-2 est remplacee par la reference a l’article R. 2213-2-2.

Article 51
L’article R. 2223-76 est ainsi modifie :

1° Le premier alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ L’admission en chambre funeraire intervient dans un delai de quarante-huit heures a compter du deces. ≫ ;

2° Au septieme alinea, les mots : ≪ attestant exclusivement que le deces n’a pas ete cause par l’une des maladies contagieuses definies par l’arrete du ministre de la sante prevu a l’article R. 2213-9 ≫ sont supprimes.

Article 52
Au premier alinea de l’article R. 2223-77, le mot : ≪ autorise ≫ est remplace par le mot : ≪ requis ≫.

Article 53
L’article R. 2223-78 est ainsi modifie :

1° Le premier alinea est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Sans prejudice des dispositions qui precedent, le corps d’une personne decedee ne peut etre admis dans une chambre funeraire, situee hors du territoire de la commune du lieu de deces, sans la declaration de transport effectuee aupres du maire de la commune du lieu de deces. ≫ ;

2° Au deuxieme alinea, le mot : ≪ autorisation ≫ est remplace par le mot : ≪ declaration ≫.

Article 54
Au premier alinea de l’article R. 2223-95, les mots : ≪ dans les conditions prevues aux 4° et 5° de l’article R. 2213-8 ≫ sont remplaces par les mots : ≪ dans les conditions prevues aux 2° et

3° de l’article R. 2213-8-1 ≫.

Article 55
A l’article R. 2223-99-1, le mot : ≪ quatre ≫ est remplace par le mot : ≪ six ≫.

Article 56
Au premier alinea de l’article R. 2512-35, la reference a l’article R. 2213-2 est remplacee par la reference a l’article R. 2213-2-2.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES MONUMENTS FUNERAIRES MENACANT RUINE

Article 57 En savoir plus sur cet article…
Apres l’article R. 511-12 du code la construction et de l’habitation, sont inseres les articles D. 511-13 a D. 511-13-5 ainsi rediges :

≪ Art. D. 511-13. – Lorsque les desordres affectant des monuments funeraires sont susceptibles de justifier le recours a la procedure prevue a l’article L. 511-4-1, le maire en informe, en

joignant tous elements utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite a presenter leurs observations dans un delai qu’il fixe et qui ne peut

etre inferieur a un mois.

≪ Art. D. 511-13-1. – Avant d’ordonner la reparation ou la demolition d’un monument funeraire menacant ruine en application de l’article L. 511-4-1, le maire sollicite l’avis de l’architecte des

Batiments de France dans les cas ou ce monument funeraire est :

≪ 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ;

≪ 2° Soit situe dans le champ de visibilite d’un immeuble classe ou inscrit au sens de l’article L. 621-30-1 du meme code ;

≪ 3° Soit situe dans une aire de mise en valeur creee conformement aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du meme code ou dans une zone de protection mentionnee a l’article L. 642-8 de ce code ;

≪ 4° Soit protege au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement.

≪ L’avis est repute emis en l’absence de reponse dans le delai de quinze jours.

≪ Art. D. 511-13-2. – Dans un secteur sauvegarde cree en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, l’arrete du maire prescrivant la reparation ou la demolition du monument funeraire menacant ruine ne peut etre pris qu’apres avis de l’architecte des Batiments de France. Cet avis est repute delivre en l’absence de reponse dans le delai de huit jours.

≪ L’architecte des Batiments de France est invite a assister a l’expertise prevue a l’article L. 511-4-1.

≪ Si la procedure de peril a ete engagee avant la delimitation du secteur sauvegarde, l’architecte des Batiments de France est informe de l’etat de la procedure et invite a assister a l’expertise si celle-ci n’a pas encore eu lieu.

≪ Art. D. 511-13-3. – L’arrete de peril pris en application de l’article L. 511-4-1 est assorti d’un delai d’execution qui ne peut etre inferieur a un mois.

≪ Art. D. 511-13-4. – La creance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit nee de l’execution d’office des travaux prescrits en application de l’article L.

511-4-1 comprend le cout de l’ensemble des mesures que cette execution a rendu necessaires, notamment celui des travaux destines a assurer la securite de l’ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposes par la commune agissant en qualite de maitre d’ouvrage public.

≪ Art. D. 511-13-5. – Les notifications et formalites prevues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuees par lettre remise contre signature. ≫

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’OUTRE MER

Article 58
Apres l’article D. 2572-1, il est insere un article R. 2572-2 ainsi redige :

≪ Art. R. 2572-2. – L’article R. 2223-23-5 n’est pas applicable aux communes de Mayotte. ≫

Article 59 En savoir plus sur cet article…
Détail d’un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB0AB0C77…

4 sur 6 31/01/2011 08:48

I. ― Le I de l’article 6, les articles 7 a 34 et 38 du present decret sont applicables aux communes de la Polynesie francaise.

II. ― L’article D. 2573-16-1 du code general des collectivites territoriales est remplace par les dispositions suivantes :

≪ Art. D. 2573-16-1. – I. ― Les articles R. 2213-2-2 a R. 2213-57 sont applicables en Polynesie francaise sous reserve des adaptations prevues aux II a XXV.

≪ II. ― Pour l’application de l’article R. 2213-2-2 :

≪ 1° Les mots : « prevu a l’article L. 2223-42” sont supprimes ;

≪ 2° Les mots : « au e de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la reglementation applicable localement” ;

≪ III. ― Pour l’application de l’article R. 2213-3, les mots : « en application de l’article L. 522-4 du code de l’environnement” sont remplaces par les mots : « par la réglementation applicable localement”.

≪ IV. ― Pour l’application de l’article R. 2213-7 :

≪ 1° Les mots : « des dispositions particulieres prevues a l’article R. 2223-77” sont remplaces par les mots : « par la reglementation applicable localement” ;

≪ 2° Les mots : « des articles D. 2223-110 a D. 2223-114” sont remplaces par les mots : « prevues par la reglementation applicable localement”.

≪ V. ― Pour l’application de l’article R. 2213-8 :

≪ 1° Les mots : « prevu a l’article L. 2223-42” sont supprimes ;

≪ 2° Les mots : « au d de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la reglementation applicable localement”.

≪ VI. ― Pour l’application de l’article R. 2213-8-1 :

≪ 1° Les mots : « qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément a l’article L. 2223-39” sont supprimes ;

≪ 2° Les mots : « prévu a l’article L. 2223-42” sont supprimes ;

≪ 3° Les mots : « au d de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la réglementation applicable localement”.

≪ VII. ― Pour l’application du quatrieme alinea de l’article R. 2213-13 :

≪ 1° Les mots : « prévu a l’article L. 2223-42” sont supprimes ;

≪ 2° Les mots : « au d de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la réglementation applicable localement”.

≪ VIII. ― Pour l’application de l’article R. 2213-14 :

≪ 1° Les mots : « prevu a l’article L. 2223-42” sont supprimes ;

≪ 2° Les mots : « au c de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la réglementation applicable localement” ;

≪ 3° Les mots : « l’article L. 1232-5 du code de la sante publique” sont remplaces par les mots : « la réglementation applicable localement”.

≪ IX. ― Pour l’application de l’article R. 2213-17, les mots : « , dans le respect des dispositions de l’article L. 2223-42” sont supprimes.

≪ X. ― Pour l’application de l’article R. 2213-18, les mots : « Sans prejudice des dispositions de l’article R. 2213-2-1” sont supprimes.

≪ XI. ― Pour l’application de l’article R. 2213-21, les mots : « , quelle que soit la commune de destination a l’interieur du territoire metropolitain ou d’un departement d’outre-mer,” sont

supprimes.

≪ XII. ― Pour l’application de l’article R. 2213-22, les mots : « du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer” sont remplaces par les mots : « de la Polynésie française”.

≪ XIII. ― Pour l’application de l’article R. 2213-24, les mots : « du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer” sont remplaces par les mots : « de la Polynésie française”.

≪ XIV. ― Pour l’application de l’article R. 2213-26, les mots : « au a de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la réglementation applicable localement”.

≪ XV. ― Pour l’application de l’article R. 2213-27, les mots : « au a de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la réglementation applicable localement”.

≪ XVI. ― L’article R. 2213-32 est ainsi redige :

≪ L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le maire de la commune ou est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

≪ Dans les communes dotees d’un cimetiere, cette autorisation est delivree apres avis d’un hydrogeologue. ≫

≪ XVII. ― Pour l’application de l’article R. 2213-33 :

≪ 1° Le mot : « France” est remplace par les mots : « Polynesie francaise” ;

≪ 2° Les mots : « dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou a l’étranger” sont remplaces par les mots : « hors de la Polynésie française” ;

≪ 3° Le dernier alinéa est supprime. ≫

≪ XVIII. ― Pour l’application de l’article R. 2213-35 :

≪ 1° Le mot : « France” est remplace par les mots : « Polynésie française” ;

≪ 2° Les mots : « dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou a l’étranger” sont remplaces par les mots : « hors de la Polynésie française”.

≪ XIX. ― Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.

≪ XX. ― Pour l’application de l’article R. 2213-39 :

≪ 1° Les mots : « prévu a l’article L. 2223-40” sont supprimes ;

≪ 2° Les mots : « le lieu spécialement affecte a cet effet prévu a l’article R. 2223-9” sont remplaces par les mots : « la partie des cimetières spécialement affectée a cet effet”.

≪ XXI. ― Pour l’application de l’article R. 2213-41, les mots : « aux a et b de l’article R. 2213-2-1” sont remplaces par les mots : « par la réglementation applicable localement”.

≪ XXII. ― Pour l’application de l’article R. 2213-43, les mots : « la pressente sous-section” sont remplaces par les mots : « l’article D. 2573-16-1”.

≪ XXIII. ― Les articles R. 2213-44 a R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.

≪ XXIV. ― Pour l’application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : « la sous-section 1 de la pressente section” et les mots : « la pressente sous-section” sont remplaces par les mots :

« l’article D. 2573-16-1”.

≪ XXV. ― Pour l’application de l’article R. 2213-49, les mots : « a la gare ou” sont remplaces par les mots : « au port ou a l’aéroport”. ≫

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 60 En savoir plus sur cet article…
Au dernier alinéa de l’article D. 2223-84 du code général des collectivités territoriales, les mots : ≪ du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif a l’élimination des déchets d’activités de soins a risques infectieux et assimiles et des pièces anatomiques et modifiant le code de la sante publique ≫ sont remplaces par les mots : ≪ des articles R. 1335-1 a R. 1335-14 du code de la sante publique ≫.

Article 61 En savoir plus sur cet article…
Au dernier alinéa de l’article R. 2223-90 du même code, la référence a l’article L. 711-2-1 du code de la sante publique est remplacée par la référence a l’article L. 6111-3 du code de la sante publique.

Article 62

A l’article R. 2223-94, les mots : ≪ conseil d’administration ≫ sont remplaces par les mots : ≪ directeur ≫.

Article 63 En savoir plus sur cet article…
A l’article R. 2223-97 du même code, les mots : ≪ au 5° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales ≫ sont remplaces par les mots : ≪au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ≫.

Article 64 En savoir plus sur cet article…
Au premier alinéa de l’article R. 2223-98 du même code, les mots : ≪ l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales ≫ sont remplaces par les mots : ≪ l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ≫ et les mots : ≪ du code général des collectivités territoriales ≫ sont supprimes.

Article 65
I. ― A l’article R. 2223-88, les mots : ≪ aux deuxieme et troisieme tirets du deuxieme alinea ≫ sont remplaces par les mots : ≪ aux quatrieme et cinquieme alineas ≫ ;

II. ― A l’article R. 2223-93, les mots : ≪au deuxième alinéa ≫ sont remplaces par les mots :≪au cinquième alinéa.≫

Article 66
I. ― Les articles 2 et 3 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil national des opérations funéraires.

II. ― Les articles 6 a 14, 16 a 19, 22, 25, 27, 38, 47, 51 et 53 entrent en vigueur le 1er mars 2011.

Article 67
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la sante, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivites territoriales et de l’immigration, charge des collectivites territoriales, et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivites territoriales et de l’immigration, chargee de l’outre-mer, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du present decret, qui sera publie au Journal

officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2011.

Francois Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’interieur,

de l’outre-mer, des collectivites territoriales

et de l’immigration,

Brice Hortefeux

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la sante,

Xavier Bertrand

Détail d’un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB0AB0C77…

5 sur 6 31/01/2011 08:48

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frederic Mitterrand

Le ministre aupres du ministre de l’interieur,

de l’outre-mer, des collectivites territoriales,

et de l’immigration,

charge des collectivites territoriales,

Philippe Richert

La ministre aupres du ministre de l’interieur,

de l’outre-mer, des collectivites territoriales,

et de l’immigration, chargee de l’outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Détail d’un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB0AB0C77…

6 sur 6 31/01/2011 08:48